04 Jan


La consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé pour autrui sont des activités réglementées en ce sens que ceux qui, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, sont amenés à les exercer à titre principal ou accessoire, doivent relever des dispositions des articles 54 et suivants la loi de 1971 • Soit celles-ci sont des professionnels du droit (articles 56, 57 et 58 de la loi: notamment les avocats, les notaires, les huissiers, les mandatairesliquidateurs, les enseignants du droit, et enfin les juristes d’entreprise) et elles peuvent alors librement réaliser des consultations juridiques (les juristes d’entreprise n’étant toutefois autorisés à les réaliser qu’au bénéfice exclusif de leur employeur); 

• Soit ces personnes exercent une profession réglementée (architecte, notaire, expert- comptable etc...) qui les autorise expressément à donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale, mais uniquement si elles constituent l’accessoire direct de la prestation fournie (article 59); 

• Soit ces personnes exercent une profession non réglementée, et c’est alors à la condition de justifier d’un agrément qu’elles peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale (article 60)


S’agissant plus précisément de cette dernière catégorie, l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1990, contient une importante dérogation au bénéfice des professionnels qualifiés :  

« Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité ».

 Sous réserve des conditions générales de moralité, d’assurance financière et de secret professionnel, le dispositif de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée autorise les personnes « exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’état attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, dans les limites de leur qualification, à donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seings privés qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité ». 

En d’autres termes, les personnes physiques exerçant une profession non réglementée sont autorisées à donner des consultations juridiques à titre accessoire de leur activité principale sous réserve de remplir les conditions posées par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971. 

Le professionnel s’il n’est titulaire de la licence en droit doit justifier d’une compétence juridique appropriée telle que prévue par l’agrément délivré.

 Ces dispositions visent, à titre divers, le secteur du conseil en management et autres conseils en entreprise, acteur du conseil en CIR ou encore les Assistant à maîtrise d'ouvrage notamment auprès des personnes publiques  (Etat, Ministères, collectivités territoriales)

L'organisme qui  délivre la formation pour justifier d'une compétence juridique appropriée est :  


l' IPTIC (Institut de Promotion des Techniques de l’Ingénierie et du Conseil) : 

http://www.iptic.fr/ 

Cette association, créée en 1985 à l’initiative de la CICF, organise des actions de formation professionnelle nécessaires à la branche de l’Ingénierie et du Conseil. Elle propose notamment des modules pour la pratique du droit à titre accessoire (http://www.iptic.fr/fils-dactualites/1-news/9-la-pratique-du-droit-a-titreaccessoire) et dont je suis l'un des animateurs.

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